LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 30
L'assurance des biens donne à l'assuré, en cas d'évènement prévu par le contrat, le droit à une indemnité selon les conditions du contrat d'assurance.
Cette indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de remplacement du bien assuré, au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité, sous forme de franchise.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. — L'assurance des biens donne à l'assuré, en cas d’évènement prévu par le contrat, le droit à une indemnité selon les conditions du contrat d'assurance.
Cette indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de remplacement du bien mobilier assuré ou la valeur de reconstruction du bien immobilier assuré au moment du sinistre.
— .......... (le reste sans changement ) ......”.