LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre V — 1 De la faillite, du règlement judiciaire et de la liquidation
Article 238
L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de la société en cause.
Le mandataire de justice est désigné, sur requête, du ministre chargé des finances, par ordonnance rendue par le président de la cour compétente, pour le contrôle de la liquidation judiciaire. Ce juge est assisté dans l'exercice de sa mission par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre chargé des finances. La liquidation est effectuée par un juge désigné par ordonnance. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
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"Art. 238. — L'arrêté prononçant le retrait ...............
(sans changement jusqu'à) la société en cause.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 La liquidation judiciaire est effectuée par un ou plusieurs syndics administrateurs judiciaires et contrôlée par un juge commissaire assisté par un ou plusieurs inspecteurs d'assurance.
Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont désignés, sur requête de la commission de supervision des assurances, sur ordonnance du président du tribunal compétent.
Les inspecteurs assistant le juge commissaire sont désignés par la commission de supervision des assurances.
Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances portant leur nomination ou leur remplacement ne sont susceptibles d'aucune voie de recours".