LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre III — Du fonctionnement des sociétés d'assurance
Article 229
Les sociétés d'assurance visées par la présente ordonnance peuvent après approbation de l'administration de contrôle, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés d'assurance agréées.
La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux quotidiens de la presse nationale qui leur impartit un délai de trois (3) mois pour faire leurs observations.
L'administration de contrôle approuve, après le délai susvisé, le transfert si celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l'avis de transfert dans les mêmes formes que la demande de transfert.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 229. — Les sociétés d'assurance prévues par la présente ordonnance peuvent après approbation de la commision des assurances ... (sans changement jusqu'à) sociétés d'assurance agréées.
La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue arabe qui leur impartit un délai de deux (2) mois pour faire leurs observations.
La commission de supervision des assurances approuve, après le délai susvisé, le transfert si celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l'avis de transfert dans les mêmes formes que la demande de transfert".