LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre II — De la consultation et de l'agrément des sociétés d'assurance
Article 222
Le retrait partiel ou total de l'agrément institué à l'article 204 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours par la société concernée, auprès de la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 222. — Le retrait partiel ou total de l'agrément, institué par l'article 204 ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours par la société concernée, auprès du Conseil d'Etat, conformément à la législation en vigueur".