LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre II — De la consultation et de l'agrément des sociétés d'assurance
Article 218
L'agrément institué à l'article 204 ci-dessus est délivré par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances.
L'agrément est accordé ou refusé, sur la base d'un dossier permettant d'apprécier les conditions de faisabilité et de solvabilité de la société, notamment le plan prévisionnel d'activité, les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre, la qualification professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 217 ci-dessus.
L'agrément doit indiquer la ou les opérations d'assurance pour lesquelles la société est habilitée à exercer.
Le refus d'agrément doit faire l'objet d'un arrêté dûment motivé et notifié au demandeur. Cet arrêté est susceptible d'un recours juridictionnel devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
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"Art. 218. — L'agrément institué à l'article 204...(sans changement jusqu'à) la société est habilitée à exercer.
Le refus d'agrément doit faire l'objet d'une décision du ministre chargé des finances dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".