LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre II — De la consultation et de l'agrément des sociétés d'assurance
Article 216
Sans préjudice aux dispositions légales en vigueur en matière de sociétés, le minimum du capital social ou du fonds d'établissement exigé pour la constitution des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est fixé en fonction de la nature et du nombre des branches d'assurance pour lesquelles il est demandé un agrément.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
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"Art. 216. — Le capital social ou le fonds d'établissement minimum exigé pour la constitution des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est fixé en fonction de la nature des branches d'assurance pour lesquelles il est demandé un agrément.
Il est libéré totalement et en numéraires à la souscription.
Un dépôt de garantie est exigé pour l'établissement des succursales d'assurance étrangères équivalent au moins au minimum du capital exigé selon le cas.
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que les mutuelles agréées à la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".