LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 212
Sans préjudice des autres contrôles institués par les lois et réglements en vigueur, le contrôle des sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que celui des intermédiaires agréés est assuré par des commissaires-contrôleurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie réglementaire.
Les commissaires-contrôleurs vérifient à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et de réassurance.
Les manquements relevés dans l'exercice de l'activité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance sont constatés et consignés dans un procès-verbal signé par au moins deux commissaires-contrôleurs. Le contrevenant ou son représentant dûment mandaté qui assiste à l'établissement du procès-verbal, peut y porter toute observation et/ou réserve jugée par lui nécessaire. Toutefois, le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire.
L'administration de contrôle transmet les procès-verbaux au Procureur de la République, lorsque les faits qui y sont consignés lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
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"Art. 212. — Sans préjudice des autres contrôles stipulés par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que celui des succursales d'assurance étrangères et des intermédiaires agréés est assuré par des inspecteurs d'assurance assermentés soumis à un statut fixé par voie réglementaire.
Les inspecteurs d'assurance sont habilités à vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et/ou de réassurance.
Les manquements relevés dans l'exercice de l'activité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance des succursales d'assurance étrangères et des intermédiaires d'assurance sont constatés et consignés dans un procès-verbal signé par au moins deux (2) inspecteurs d'assurance.
Le contrevenant ou son représentant dûment mandaté qui assiste à l'établissement du procès-verbal peut y porter toute observation ou réserve qu'il juge nécessaire.
Toutefois, le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La commission de supervision des assurances transmet les procès-verbaux au procureur de la République, lorsque la nature des faits qui y sont consignés justifie des poursuites pénales".