LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 210
L'administration de contrôle doit : veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires agréés, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance et à la réassurance; s'assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. Ces sociétés doivent présenter une solvabilité suffisante.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 210. — La commission de supervision des assurances est chargée de :
— veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires d'assurance agréés, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance et à la réassurance;
— s'assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ;
— vérifier les informations sur l'origine des fonds servant à la constitution ou à l'augmentation du capital social de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".