Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 9
Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d'assurer un progrès économique ou technique.
Dans ce cas, le conseil de la concurrence est tenu informé par les auteurs de ces accords et pratiques.