TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 91
Les infractions aux dispositions des articles 53 à 60, 63 à 67, 82 et 83 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence des juridictions.
Toutefois, le ministre chargé du commerce ou le directeur de la concurrence peuvent consentir dans les conditions fixées par voie réglementaire, aux personnes poursuivies, une transaction lorsque l'infraction est passible d'une amende inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
La transaction met fin aux poursuites judiciaires.
A défaut de transaction dans un délai de 45 jours à compter de la date d'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires. 22 février 1995