TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 90
Les infractions aux dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence du conseil de la concurrence.
Les rapports d'enquêtes et procès-verbaux de constatation des infractions aux dispositions des articles précités sont transmis, en conséquence, au conseil de la concurrence.
Les procédures de traitement et de transmission des rapports d'enquêtes et procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 78 sont définies par voie réglementaire.