TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 86
Les procès-verbaux sont rédigés en trois (3) exemplaires, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture de l'enquête économique.
Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par au moins deux fonctionnaires ayant procédé personnellement à la constatation de l'infraction.
Le procès-verbal doit indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y assister.
Lorsqu'il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal et copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite et une copie lui est transmise avec accusé de réception.