TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 85
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires prévus à l'article 78 ci-dessus, énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées.
Ils comportent l'identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l'enquête.
Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant.
Ils qualifient l'infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur.
En cas de saisie, ils en font mention et les documents d'inventaire des produits saisis y sont annexés.