TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 81
Les fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux annexes, dans les locaux d'expédition ou de stockage et, d'une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l'exception des locaux à usage d'habitation.
Leur action s'exerce également durant le transport des produits; ils peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions, procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.