TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 80
Les fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, peuvent procéder à des saisies de marchandises dans les conditions prévues aux articles 69 à 74 de la présente ordonnance. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Ils peuvent requérir l'officier de police judiciaire territorialement compétent, en vue de les assister. Dans ce cas, la commission d'emploi vaut réquisition. L'officier de police judiciaire requis à cet effet, doit faire droit à cette requête.
En cas de nécessité, il est fait appel au Procureur de la République territorialement compétent.