TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 78
Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes économiques liées à l'application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires suivants : les agents de l'administration chargés des enquêtes économiques de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes; les rapporteurs près le conseil de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la présente ordonnance; les agents classés au moins dans la catégorie 14, exerçant au ministère du commerce peuvent être habilités.
Les fonctionnaires ci-dessus doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires habilités à effectuer des enquêtes économiques, au sens de la présente ordonnance, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d'emploi à chaque enquête.