TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 74
En cas de décision du juge portant mainlevée sur la saisie, les produits sont restitués à leur propriétaire; les frais d'entreposage sont à la charge de l'Etat.
Lorsque la mainlevée sur la saisie intervient sur des produits vendus, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le propriétaire bénéficie du remboursement de la valeur des marchandises déterminée au prix de vente pratiqué par lui au moment de la saisie.
Le propriétaire des marchandises est en droit de demander un dédommagement à l'Etat pour réparation du préjudice subi.