Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 73
Lorsque le juge prononce la confiscation, les produits saisis et/ou le montant des ventes des biens saisis, sont acquis au Trésor public.
Les biens saisis sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.