TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 72
Le ministre chargé du commerce peut, lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l'exigent, décider sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate par l'administration des domaines des produits saisis.
Le montant résultant de la vente des biens saisis est versé au trésorier de la wilaya, jusqu'à l'intervention de la décision de justice.