TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 71
Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et laissés sous la garde du contrevenant.
Toutefois, la garde de la saisie peut être confiée par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques à l'administration des domaines qui procède à l'entreposage des biens saisis dans tout autre endroit désigné à cet effet.
Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie, jusqu'à intervention de la décision de justice. Les frais d'entreposage sont à la charge du contrevenant conformément aux articles 73 et 74 de la présente ordonnance.