TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 69
Peuvent être saisies les marchandises ayant fait l'objet d'infractions aux dispositions des articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, les matériels ayant été utilisés pour commettre ces infractions peuvent être saisis.
Les biens saisis, doivent faire l'objet d'un inventaire selon des procédures définies par voie réglementaire.
La saisie est réelle ou fictive. Elle est effectuée conformément aux dispositions des articles 70 à 74 de la présente ordonnance.