TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 68
Outre l'amende et la peine d'emprisonnement, le tribunal peut prononcer dans les cas prévus aux articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance, la confiscation des marchandises saisies.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.
Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque les biens saisis ayant été laissés sous la garde du contrevenant et que celui-ci ne soit plus en mesure de les présenter.
Si les biens saisis ont été vendus, en appliction de l'article 72 de la présente ordonnance, la confiscation porte sur tout ou partie de vente.