TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 67
Sont qualifiées de pratiques commerciales frauduleuses: l'établissement de fausses factures; et toute autre manœuvre tendant à dissimuler les conditions réelles des transactions et notamment, la destruction, la dissimulation et la falsification de documents commerciaux obligatoires.
Les pratiques commerciales frauduleuses ci-dessus, sont punies : d'une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans ; ou de l'une de ces deux peines.