TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 66
Sont également qualifiées de pratiques commerciales illicites et punies d'une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars : la revente en l'état de matières acquises à des fins de transformation, à l'exclusion des cas justifiés par une cessation ou un changement d'activité, des cas de force majeure dûment établis, ou de l'exercice légal de l'activité de distribution en même temps que l'activité de production; toute activité exercée par un commerçant qui se livre, en dehors de l'objet légal de son commerce, à des transactions assimilables en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle à caractère industriel, artisanal ou commercial.