TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 64
Sont assimilées à des pratiques de prix illicites et punies conformément aux dispositions de l'article 63 ci-dessus :
- les fausses déclarations de prix de revient dans le but d'influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus; la remise ou la perception de soulte occulte; toute pratique ou manœuvre tendant à dissimuler des majorations de prix illicites.