TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la loyaute des pratiques commerciales
Article 60
Il est interdit de subordonner vis à vis du consommateur, la vente d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que, de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.
Ne sont pas concernés par cette disposition, les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente dans le même magasin.