TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la liberté des prix
Article 5
Certains biens et services spécifiques et considérés stratégiques par l'Etat, peuvent faire l'objet d'une fixation des prix par décret, après avis du conseil de la concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausses des prix ou de fixation des prix, en cas de hausses excessives des prix, provoquées par une situation de crise, une calamité ou des difficultés durables d'approvisionnement dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.
Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret, pour une durée maximum de six mois, après avis du conseil de la concurrence.
On entend par monopole naturel, les situations de marché ou activité caractérisées par l'existence d'un seul agent économique exploitant ce marché ou le secteur d'activité.