TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la loyaute des pratiques commerciales
Article 59
Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite au consommateur et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons.