TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la loyaute des pratiques commerciales
Article 58
Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente. 22 février 1995 Il est interdit de refuser à un consommateur, sauf pour un motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service, dès lors que ce bien ou service est offert à la vente et que le consommateur en fait la demande.
Ne sont pas concernés par ces dispositions, les articles de décoration et les produits présentés à l'occasion des foires ou expositions.