Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la transparence des pratiques commerciales
Article 57
La facture doit être établie selon les modalités fixées par voie réglementaire et être présentée à toute réquisition des agents chargés des enquêtes économiques.