TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 45
Est déclaré démissionnaire, tout membre du conseil de la concurrence n'ayant pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil de la concurrence.
Dans ce cas, le président du conseil de la concurrence, transmet un rapport au Président de l'Etat, et tient informés, le ministre de la justice et le ministre chargé du commerce.