Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 43
L'ordre du jour des travaux du conseil de la concurrence est préparé par le secrétaire général et approuvé par le président.
Les séances du conseil de la concurrence sont publiques.
Les décisions du conseil de la concurrence sont prises à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.