TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 38
Le secrétaire général est chargé de l'administration générale et du fonctionnement du conseil de la concurrence. Il a en outre la charge de l'enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l'établissement des procès-verbaux des travaux et de la consignation des délibérations et décisions du conseil de la concurrence.
Il effectue, en outre tous travaux qui lui sont confiés par le président du conseil de la concurrence.