TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 36
Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs.
Le secrétaire général et les rapporteurs sont détachés par l'administration parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Ils peuvent également être recrutés par le conseil de la concurrence. Dans ce cas, les personnes recrutées doivent remplir les conditions d'accès au grade d'administrateur ou à un grade équivalent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les personnels de la fonction publique.