TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 31
Le président du conseil de la concurrence est nommé parmi les magistrats prévus au ler de l'article 29 de la présente ordonnance.
Il est assisté par deux vice-présidents choisis parmi les catégories prévues au 1º de l'article 29 ci-dessus. 22 février 1995 En cas d'absence ou d'empêchement du président, les travaux du conseil de la concurrence sont dirigés par un vice-président.