Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 30
Les membres du conseil de la concurrence sont nommés pour une durée de cinq (5) années renouvelable.
En cas de renouvellement des membres du conseil de la concurrence, celui-ci s'effectue dans la limite des deux tiers des membres de chaque catégorie tel que défini à l'article 29 ci-dessus.