TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Des attributions du conseil de la concurrence
Article 24
Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le conseil de la concurrence prend des décisions visant à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées.
Ces décisions comportent: la qualification des pratiques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les injonctions aux parties concernées de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles et/ou de revenir à la situation antérieure dans un délai fixé par le conseil de la concurrence.
En cas d'inexécution dans les délais requis par les parties concernées des injonctions prononcées, le conseil de la concurrence prend des mesures de fermeture provisoire des établissements objet de litige pour une période maximum d'un mois, de saisie des marchandises ou toute autre mesure en vue de faire cesser la pratique anticoncurrentielle. les amendes prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le cas échéant, la transmission du dossier au Procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.