TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Des attributions du conseil de la concurrence
Article 23
Le conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par tout agent économique ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l'alinéa 3 de l'article 19 de la présence ordonnance.
Le conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi, entrent dans le champ d'application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, ou dans le cadre de l'application de l'article 9 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° -09 15 Le conseil de la concurrence doit, répondre aux enquêtes dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours maximum à compter de la date de réception de celles-ci.
Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.