TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Des attributions du conseil de la concurrence
Article 21
Le conseil de la concurrence peut également informer les institutions et organismes visés à l'article 19 ci-dessus, sur le degré de concurrence sur les marchés intérieurs et extérieurs et développer des relations de coopération et d'échange d'informations avec les organismes étrangers et les institutions internationales.
Lorsque les recherches et études font ressortir que dans un secteur ou une zone d'activité, le développement de la concurrence est perturbé ou risque de l'être, le conseil de la concurrence peut prononcer par décision des injonctions ou émettre des avis, recommandations ou propositions de mesures de nature à lever les pratiques restrictives et les entraves à la concurrence.