TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des sanctions applicables aux pratiques anticoncurrentielles
Article 13
Les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles 6, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende au moins égale à deux fois le profit réalisé au moyen de ces pratiques anticoncurrentielles sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite.
A défaut d'une évaluation du profit réalisé, l'amende sera égale, au maximum à 10% du chiffre d'affaires du dernier exercice clôturé, ou de l'exercice en.cours pour les agents économiques qui n'ont pas une année d'activité.