TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 12
Les dispositions de l'article 11 ci-dessus, s'appliquent à chaque fois que le projet de concentration ou la concentration vise à réaliser ou a déja réalisé un seuil de plus de 30% des ventes effectuées sur le marché intérieur en bien ou services.
Nonobstant le seuil fixé ci-dessus, d'autres critères d'appréciation des projets de concentration ou des concentrations seront définis, en tant que de besoin, par voie réglementaire.