TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 11
Tout projet de concentration ou toute concentration résultant de tout acte quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'un agent économique et qui a pour objet de permettre à un agent économique de contrôler ou d'exercer sur un autre agent économique une influence déterminante de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment sa position dominante sur un marché, doit être soumis par ses auteurs au conseil de la concurrence, qui prend une décision dans un délai de trois mois.
Le conseil de la concurrence peut autoriser ou rejeter, par avis motivé, le projet de concentration ou la concentration.
Toutefois, le conseil de la concurrence peut autoriser la concentration sous réserve de la réunion de certaines conditions pour préserver et développer la concurrence.