TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 10
Il est interdit à tout agent économique de vendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif, lorsque cette pratique a eu, a ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence dans un marché.
Cette disposition ne s'applique pas : aux biens périssables menacés par une altération rapide, aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée par suite d'un changement ou d'une cessation d'activité ou effectuée en exécution d'une décision de justice, aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu'aux biens démodés ou techniquement dépassés; aux biens dont l'approvisionnement ou le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement; aux produits dont le prix de revente s'aligne sur celui pratiqué par les concurrents, à condition qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de vente à perte.