CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 83
L'article 195 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : 31 décembre 1994.
"Art. 195. Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 194 du présent code et les conditions dans lesquelles la plus value des marchandises résultant notamment de l'ouvraison, de la transformation ou de la prestation est soumise au paiement des droits et taxes à l'importation, lors de leur réimportation".