CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 80
Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont complétées par un article 89 bis rédigé commesuit:
"Art. 89 bis. - Le déclarant est autorisé à demander : le retrait de la déclaration en douane avant enregistrement; l'annulation de la déclaration en douane, dans les conditions suivantes : 31 décembre 1994
a) s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation, l'exportation ou pour un régime douanier suspensif des droits et taxes ou que la déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières.
b) que cette déclaration ait été reconnue régulière et recevable par les services des douanes.
c) s'il présente au service des douanes tous les exemplaires de la déclaration ainsi que l'ensemble des documents qui lui ont été remis à la suite de l'enregistrement de la déclaration.
L'annulation de la déclaration ne peut être autorisée que si: à l'importation, le bon à enlever n'a pas été délivré par les agents des douanes; à l'exportation, le déclarant apporte la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier national.
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à l'examen des marchandises préalablement à l'autorisation de les enlever, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cet examen ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été relevée;
Une décision du directeur général : des douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article".