CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 76
L'article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 48. 1) Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent.....(le reste sans changement jusqu'à l'alinéa j.).
2) Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de brigade disposent également du droit de communication prévu par le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils agissent sur un ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrôle (le reste sans changement).
3) Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, notamment ceux ayant qualité de commerçant ou constitués en personne morale, pendant un délai de dix (10) ans, à compter. (le reste sans changement)........
4) et 5)............(sans changement). 11