CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 68
L'article 110, modifié, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 139 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l'article 97 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 110.- 1. ............(sans changement).
2. Un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d'âge.
3. Les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas deux millions de dinars (2.000.000 DA) 4........... .(sans changement).
5. Les modalités (le reste sans changement)..