CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 51
L'article 78 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 78. Lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie de retenue à la source, est inférieur à cinquante mille dinars (50.000 DA), le contribuable est autorisé, pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil".