CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 32
Les dispositions de l'article 11 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit:
" Art. 11. Les sommes servant de base à l'assiette. .(sans changement jusqu'à)......supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA.
Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à trois cent dinars (300 DA) toutes les fois que l'application d'un tarif entraîne une perception inférieure à ce chiffre".