CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
Il est ajouté au titre I, partie V, du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 5 intitulée :
"paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source", comportant l'article 371 bis rédigée comme suit:
Section 5 Paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source
Art. 371 bis. Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 212-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code des impôts directs et taxes assimilées, lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7 de retenue à la source, est inférieur à cinquante mille dinars (50.000 DA), le contribuable est autorisé, pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre civil".